Sans que cette liste ne soit exhaustive, les délégués du personnel ont notamment pour mission :
A titre supplétif, les délégués du personnel peuvent exercer dans les conditions prévues par l'article L. 2313-13 du Code du Travail, certaines des attributions du comité d'entreprise. Il en va de même dans les conditions prévues par l'article L. 2313-16 des missions attribuées aux membres du C.H.S.C.T.
En l'absence du comité d'entreprise, ils assurent dans les conditions réglementaires, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.
Nous devons agir ensemble pour que les patients en Martinique accèdent au droit d'être soignés dans des conditions humainement acceptables, leur garantissant qualité et sécurité. A nous de définir ensemble au cours de cette Assemblée Générale les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour continuer à remplir cette mission.